MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 89
DE LA LOI "LIBERTES ET RESPONSABILITES LOCALES" DU 13 AOUT 2004

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA REUNION DU 16 MAI 2006
AU MINISTERE DE L‘INTERIEUR ET DE L‘AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  1. II est rappelé que la procédure des 2ème et 3ème alinéas de l’article L.212-8 du code de l'éducation, étendue par l’article 89 au calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association, n’a vocation à intervenir que dans les cas où aucun accord n’a pu être obtenu pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux élèves "non-résidents".

  2. Dans ce cas, il appartient, selon les cas, au maire de la commune d’accueil, ou au directeur de l’école privée sous contrat par l’intermédiaire de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, de saisir le préfet en vue de la mise en œuvre de cette procédure.

  3. S’agissant des désaccords portant sur une commune de résidence qui serait dépourvue de capacité d’accueil dans ses ébahissements scolaires, le préfet appliquera la procédure prévue aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.112-8, afin de déterminer, après avis du CDEN, la contribution de chaque commune en tenant compte de ses ressources, du nombre d’élèves concernés et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.

    La contribution ainsi fixée ne petit être supérieure au coût qu’auraient représenté pour la commune de résidence ces élèves s’ils avaient été scolarisés dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ; elle constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales.

  4. S’agissant des désaccords portant sur une commune de résidence qui disposerait de capacité d’accueil dans ses établissements scolaires, il est pris acte de l’existence d’une divergence d’interprétation quant à la portée de l’article 89 dans ces cas, et à l’application, par combinaison avec l'article L.442-5 du code de l’éducation, des 4ème et 5ème alinéa de l’article L.212-8. Il est convenu de trancher cette divergence d’interprétation si possible dans un cadre national, le cas échéant dans le cadre des recours engagés devant le Conseil d’Etat contre la circulaire du 2 décembre 2005, ou lors d’une saisine ultérieure de la Haute Assemblée.

  5. Dans l’attente, le préfet déterminera la contribution de la commune, dans le cadre de la Procédure prévue aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.2l2-8, pour tous les cas où celle-ci devrait participer au financement d’une école publique extérieure qui accueillerait le même élève.

    La contribution ainsi fixée ne peut être supérieure au coût qu’auraient représenté pour la commune de résidence ces élèves s’ils avaient été scolarisés dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ; elle constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L.l6l2-l5 du code général des collectivités territoriales.

  6. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les échanges d’informations seront facilités et, dans toute la mesure du possible, anticipés, qu’il s’agisse de la communication par les établissements aux communes concernés, des listes d’élèves inscrits ou de la communication par les maires des informations nécessaires au calcul du coût de scolarisation dans les écoles publiques de leur commune et du coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

  7. Le présent relevé de conclusion sera diffusé par les participants à la réunion à leurs correspondants locaux, qui seront réunis, à l’initiative des préfets, pour faciliter sa mise en œuvre locale.

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